57.0.3. Après la tenue de la conférence de gestion, le Tribunal peut ordonner à l’exploitant de la résidence privée pour aînés de transmettre une copie de la demande conjointe et, le cas échéant, des autres documents visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 57.0.2 à l’établissement de santé et de services sociaux qui exerce les fonctions liées à la certification de la résidence visée par la demande, prévues aux articles 346.0.1 et suivants de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). À la fin de l’instance, le Tribunal transmet à cet établissement copie de la décision définitive statuant sur la demande conjointe.
2021, c. 72021, c. 7, a. 1111.